Contrat de Marketplace : comment réduire le risque d’engagement de responsabilité?

Contrat de Marketplace : comment réduire le risque d’engagement de responsabilité?




De nombreux projets en développement sur le web fondent aujourd’hui leur business model sur le marketplace (on peut dire place de marchés, mais ça fait plus penser au marché de place du village de Brétigny-Sur-Orge le dimanche matin après la messe…). Qu’il s’agisse de vendre du service ou des produits, le modèle reste invariablement le même. A propose à B d’utiliser sa plateforme web pour vendre à C ses biens ou ses services. Et la question qui revient en permanence est toujours la même : comment éviter  de faire partie de l’opération contractuel entre B et C ? 

S’il faut naturellement être vigilant aux dispositions impératives auxquelles peuvent vous contraindre la loi, le principe demeure cependant celui de la liberté contractuelle. Ne le répétez surtout pas mais notre droit des contrats est terriblement libéral, un modèle de responsabilisation des contractants. On peut presque tout faire pourvu que les règles de bases posées par le législateur de 1804 soient respectées. Grâce à notre fabuleux arsenal juridique contractuel, aucune aventure, ou presque, n’est impossible. S’agissant du souhait de rester un étranger à la relation contractuel qui s’instaurera entre l’utilisateur professionnel de la plateforme et le client final, on peut dans les conditions générales d’utilisation, tant du côté vendeur que du côté acheteur, faire mention de l’article 1165 du code civil qui pose le principe de l’effet relatif des conventions. Qu’est-ce que ça veut dire ? Lisons le texte : « Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 ». Oublions tout de suite l’article 1121 auquel il est fait référence et qui ne nous intéresse pas ici (il s’agit de la stipulation pour autrui, rien à voir…). Première remarque : miracle ! Une loi d’une ligne ! Et compréhensible en plus ! Et oui, 1804 marque l’âge d’or de la législation, une époque où la loi était rédigée pour le quotidien des citoyens, pour être comprise d'eux. Un truc de fou! Aujourd’hui… bref… passons...

Ramené à notre exemple ce texte permet simplement d’avertir C que A n’est que fournisseur d’une plateforme permettant une mise en relation avec B mais qu’il n’est pas « partie » à la convention. Sa responsabilité ne saurait donc être engagée du fait d’un contrat qu’il n’a pas signé avec C… Voilà expliqué de manière simple ce que signifie l’effet relatif des conventions. Reste ensuite à le transcrire de manière très claire dans le contrat pour que chacun soit informé de bonne foi sur ses engagements. Le principe de bonne foi dans les contrats figure en effet parmi les piliers du droit des contrats, il est visé au très fameux article 1134 du code civil (l’équivalent nu n°27 de Mikael Jordan dans le Droit des Contrats...) qui prévoit en son dernier alinéa que les conventions doivent être exécutées de « bonne foi ». Mais de ça, on reparlera plus tard…