Marketplaces et encaissement pour compte de tiers : ce qu'on peut et ne peut pas faire...

Marketplaces et encaissement pour compte de tiers : ce qu'on peut et ne peut pas faire...



Les projets de MarketPlaces explosent à l'heure actuelle. Le développement des places de marché est une tendance lourde de l'économie numérique, mais comme très souvent dans ce domaine, les idées fusent, les projets naissent... et le droit est trop souvent laissé de côté. Or en la matière, les conséquences peuvent être lourdes quand on a pas pris le soin d'aborder le volet juridique de son projet avec soin. Ainsi très souvent le projet amène à percevoir soi-même le montant des ventes de biens ou de services, à prélever un pourcentage sur cette vente (une commission) et à reverser ensuite le reliquat au destinataire. Ce type d'opération est sévèrement encadré. L'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) veille au respect de la légilsation en la matière.
Les mission de L'ACPR sont définies à l'article L.612-1 du code monétaire et financier. Cette autorité administrtive indépendante (comme l'est la CNIL par exemple) veille notamment "à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle" et contrôle contrôle "le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application".

C'est dans le cadre de ces missions que l'ACPR vérifie que la réglementation est préservée. Le problème est relativement simple à comprendre : dès lors que j'encaisse des sommes pour le compte d'un tiers et que je prélève au passage une commission pour rémunérer mon service, je pratique l'encaissement pour le compte de tiers : ce type d'activité est réglementé et soumis à autorisation comme le précise l'ACPR sur son site (La fourniture à titre de profession habituelle de services de paiement est réservée aux seuls prestataires de services de paiement (établissements de paiement, établissements de monnaie électronique et établissements de crédit). La liste des services de paiement mentionnés du 1°au 7° du II de l’article L. 314-1 du Code monétaire et financier est une reprise quasi à l’identique de celle de l’annexe de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 (DSP).

Le JDN pose très clairement le problème dans un article du 1er septembre 2014 : "(...)il est incontestable que dans cette situation, les fonds issus des ventes réalisées sur la marketplace, et dont les marchands sont bénéficiaires, sont versés sur un compte dont la société est titulaire. Cette dernière encaisse des fonds pour compte de tiers à l’aide de son propre contrat monétique qui de façon certaine a été fourni par la banque uniquement pour la collecte de sommes provenant de la vente des produits de la société. Il en résulte une non-conformité non seulement vis-à-vis de la règlementation mais aussi vis-à-vis de la banque qui sera fondée à rompre le contrat monétique pour non-respect des clauses dudit contrat.(...)".

L'état du droit en la matière est complexe et ce sont donc des règles simples qui doivent être respectées pour pouvoir développer son idée de marketplace : n'espérez pas que votre banquier puisse vous assister dans d'hypothétiques démarches visant à obtenir l'agrément vous permettant de procéder à de l'encaissement pour le compte de tiers : le budget requis et le temps nécessaire vous améneront à la fois à l'âge de la retraite et à la dépression nerveuse. 

La solution la plus sage et aussi la plus simple consiste à passer par des sociétés disposant des habilitations requises comme le rappelle ici encore le JDN (Mangopay, Limonetik,...). Si cette solution ressort de manière pragmatique comme la plus judicieuse, elle n'en reste pas moins paradoxal quand on sait que certains de ces établissements spécialisés sont des filiales de banques françaises installées au Luxembourg.

A nouveau, mais si vous me lisez vous commencez à en avoir l'habitude, notre législateur se fait une spécialité dans le bridage de l'activité économique. Certes les préoccupation de l'ACPR sont légitimes, mais la lourdeur des dispositifs existants profitent une fois de plus à nos voisins, en l'espèce le Luxembourg. 

Mais on réfléchit à des solutions. Si, si... on y réfléchit...