Vidéos YOUTUBE intégrées : vous connaître SVENSSON ?
Ceux qui ne savent pas "embediser" une vidéo peuvent passer leur chemin, nous allons traiter du droit à incruster des vidéos YOUTUBE (par exemple) sur un autre site web que celui les hébergeant nativement. Comment mieux illustrer le titre de cet article que par ce passage succulent du film réalisé par Walter Hill en 1988 (Double détente) dans lequel Schwarzy adresse un pin monumental à un importun connaissant mal la loi Miranda. Alors permettez-moi de vous poser la question : vous connaître SVENSSON ?
Aussi quand on sait qu’une de ses décisions est susceptible de venir troubler des comportements très répandus sur le web, en l’espèce, le partage de liens susceptibles de viser des contenus protégés par le droit d’auteur, on y regarde de plus près. En l’espèce un client m’interrogeait sur la légalité de l’utilisation de vidéos YOUTUBE dans le cadre de son projet de MARKETPLACE. Mais un client connaissant Monsieur SVENSSON, donc à l’abri de toute agression physique de la part d’un policier russe en mission au Etats-Unis (vous suivez ?).
Pour faire plus simple, peut-on sans risque continuer à intégrer des vidéos YOUTUBE sur sa plateforme web ? La réponse est un oui conditionnel que je m’efforce ici de vous résumer sans utiliser de terme juridico-juridiques trop complexes, restant ainsi fidèle aux articles pondus sur Getavocat. Alors que faut-il vérifier avant de procéder à une telle (re)publication de vidéo ?
- S’assurer que le premier à avoir publié avait le droit de le faire ! On peut partir du principe que le process de publication d’une vidéo sur YOUTUBE et son encadrement contractuel permet de répondre valablement à cette première exigence. On sait en effet qu’on peut paramétrer la publication sur YOUTUBE et faire en sorte d’avoir un public restreint, autorisé, ou au contraire permettre le visionnage de la vidéo par le plus grand nombre. Mais il ne s'agit que d'une présomption et si YOUTUBE a commis un impair, vous ne pourrez pas l'invoquer pour votre défense, ou alors juste un petit peu.
- Plus dur, s’assurer que vous n’allez pas toucher un « public nouveau », c’est à dire pour les juges de Luxembourg : « un public n’ayant pas été pris en compte par les titulaires du droit d’auteur, lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale au public ». Difficile en pratique de réussir à déterminer si on respecte ce point.
- Autre point quasi-impossible à vérifier en pratique, s’assurer que la position de l’auteur vis à vis de la publication de sa vidéo n’a pas évolué. Le « oui tu peux c’est cool » ne doit donc pas se transformer en « si tu fais ça je t’assignes »… Sauf que si on prend l’exemple de la vidéo illustrant cet article, je risque pas d’aller vérifier dans 2 ans si elle a toujours le droit d’être publiée sur mon site. Une fois de plus, le risque existe donc et si YOUTUBE ne supprime pas la vidéo de ses serveurs suite à une réclamation, c’est bien sur votre tête que ça peut retomber. Fâcheux et pas du tout en phase avec la réalité des usages du web.
- Ne contourner aucune règle de protection du lien publié : pour faire simple sur ce point là, mais il est le plus élémentaire de tous : vous devez vous assurer que la vidéo (on reste vous l’avez compris sur cette thématique mais ça vaut pour tous les liens renvoyant vers du contenu protégé par le droit d’auteur, une décision de 2014 dite « Bestwater » de la CJUE est venue le confirmer) peut être publiée grâce à un lien qui n’a contourné, détruit, court-circuité aucune protection visant justement à restreindre sa diffusion au public. Là, c’est simple à comprendre mais pas facile à vérifier en pratique.
Bilan.
En théorie, il est plus facile aux auteurs depuis 2014 de faire respecter leurs droits sur la base de cette décision, ce d’autant que votre éventuelle bonne foi est totalement indifférente en cas de poursuite pour contrefaçon. Seule une relation contractuelle avec le site hébergeant nativement la vidéo litigieuse pourrait vous permettre d’avoir une garantie de préservation financière en cas de condamnation, mais là encore, on sait que l’on ne signe pas un contrat de ce type avec YOUTUBE par exemple en incrustant une vidéo hébergée chez l’ami américain. Illusoire donc.
En pratique, soyons francs, le risque de subir une procédure judiciaire s'il existe demeure quand même l'exception. Cela ne doit certes pas conduire à des comportemetns à risques, mais nombreuses sont les situation où, même quand on est en tort, on parvient à régler le litige par une négociation. Il vous faut juste un bon avocat... et ça c'est quand même chouette!
Reste l’article 6 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique qui vous permettra normalement d’éviter la plupart des ennuis si vous procédez à un « prompt » retrait de contenus juridiquement protégés en cas de notification de la violation d'un droit (je ferai un petit article là dessus prochainement). Une protection oui, mais pas une protection complète. Alors prudence avant de (re)publier du contenu éventuellement protégé par un droit d’auteur. N’oubliez pas de vous poser systématiquement cette question simple…
Vous connaître SVENSSON ?